Ce que dit le code :
R.227-25
(Décret nº 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 22)
..."La personne physique ou morale organisant l'accueil est tenue de s'assurer de la mise en
oeuvre des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.
Ce document prend en considération l'âge des mineurs accueillis.
Il précise notamment :
1º La nature des activités proposées en fonction des modalités d'accueil, et, lorsqu'il s'agit
d'activités physiques ou sportives, les conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en
oeuvre ;
2º La répartition des temps respectifs d'activité et de repos ;
3º Les modalités de participation des mineurs ;
4º Le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé
ou de handicaps ;
5º Les modalités de fonctionnement de l'équipe constituée du directeur mentionné au
premier alinéa, des animateurs et de ceux qui participent à l'accueil des mineurs ;
6º Les modalités d'évaluation de l'accueil ;
7º Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés.
Art. R. 227-26
(Décret nº 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 23)
Le projet éducatif et le document mentionné à l'article R. 227-25 sont communiqués aux
représentants légaux des mineurs avant l'accueil de ces derniers ainsi qu'aux agents
mentionnés à l'article L. 227-9 dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la
jeunesse."
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